Réédition modifiée en novembre 2024 par l’Association royale néerlandaise de Céramique de construction (KNB)
Généralités
1. Les présentes conditions générales s’appliquent à tout devis, offre, confirmation de commande, contrat et livraison de marchandises (ci-après dénommés les « produits ») - notamment, mais pas exclusivement, des pierres, bandes de pierre, gravats et morceaux - et/ou services de l’utilisateur des présentes conditions générales (ci-après dénommé le « vendeur ») vis-à-vis de son cocontractant (ci-après dénommé l’« acheteur »), et à toutes les relations juridiques qui en découlent, sauf accord contraire expressément convenu par écrit entre le vendeur et l’acheteur. Elles s’appliquent également à toutes les offres, conventions et livraisons ultérieures, quelle qu’en soit la forme, ainsi qu’à la livraison, à l’utilisation et (au retour de) l’emballage. Les produits comprennent l’emballage fourni par le vendeur.
2. L’applicabilité des conditions d’achat éventuellement utilisées par l’acheteur est exclue, si et dans la mesure où elles sont en contradiction avec les présentes conditions, sauf si elles sont expressément acceptées par écrit par le vendeur dans le cadre d’une transaction spécifique. Cette acceptation n’implique pas que les conditions d’achat s’applique(ro)nt également à d’autres transactions de l’acheteur.
Offres et confirmations de commande
3. Toutes les offres et tous les devis du vendeur sont sans engagement. Les offres et les devis ne sont plus valables après le retrait ou l’expiration de leur durée de validité. Le contrat n’est conclu que par la confirmation écrite de la commande par le vendeur ou (le début de) l’exécution effective par le vendeur ou une (autre) acceptation tacite ou non de la commande par le vendeur.
4. En cas de commande d’une livraison en plusieurs parties, le contrat dans son ensemble est réputé avoir été conclu au moment de la première livraison partielle.
5. Les modifications apportées au contrat, quelle qu’en soit la nature, ne seront valables que si elles ont été convenues par écrit entre le vendeur et l’acheteur. Si, après la conclusion du contrat, l’acheteur demande encore d’en modifier l’exécution, il appartient au vendeur de déterminer si et, le cas échéant, sous quelles (autres) conditions ces modifications peuvent encore être acceptées dans le cadre du contrat. En cas de modifications du contrat (quelle qu’en soit la nature), le vendeur est autorisé à facturer à l’acheteur les coûts plus élevés liés à ces modifications.
Livraisons
6. Toutes les livraisons s’effectuent Ex Works/Départ Usine (EXW), chargement à l’usine du vendeur, conformément aux Incoterms 2020 de la Chambre de commerce internationale de Paris, sauf convention contraire expresse. Dans la mesure où les parties conviennent, dans leurs relations commerciales, d’Incoterms différents de ceux mentionnés dans cet article, il s’agira des Incoterms 2020 de la Chambre de commerce internationale à Paris, sauf convention contraire expresse.
7. L’acheteur est tenu de s’assurer que le transporteur a connaissance des informations pertinentes sur le produit, notamment les fluctuations potentielles du poids des marchandises.
8. Après le chargement, le vendeur n’est pas tenu d’accepter les réclamations concernant la couleur, la qualité, la forme, les quantités, l’emballage, etc., sans préjudice des dispositions des articles 15 à 27. Au moment du transfert de propriété, l’acheteur est réputé avoir connaissance de la nature des biens achetés et de leurs possibilités d’utilisation.
9. Le vendeur s’efforcera de livrer dans le délai de livraison indiqué dans le contrat. Sauf accord contraire écrit, les délais de livraison indiqués ne sont qu'indicatifs et jamais définitifs. Le dépassement du délai de livraison ne constitue pas un manquement au sens de l’article 6:83 alinéa a du Code civil néerlandais, sauf si le vendeur et l’acheteur ont expressément convenu par écrit qu’un délai de livraison serait considéré comme contraignant. Dans ce dernier cas, le vendeur n’est responsable, lors d’un retard de livraison, que des dommages réellement subis par l’acheteur dans la limite du montant de la facture correspondant à la partie de la livraison retardée. En cas de dépassement d’un délai de livraison convenu comme contraignant, l’acheteur n’est pas en droit de suspendre ou de ne pas respecter une quelconque obligation envers le vendeur. Dans tous les autres cas de retard de livraison, le vendeur n’est pas responsable d’éventuels dommages subi par l’acheteur en raison de ce retard.
10. Si « livraison franco lieu de travail » ou « franco lieu de destination » est stipulé, cette clause est réputée ne concerner que les coûts et les risques liés au transport, et ne concerne donc pas le lieu et le moment du transfert de propriété, et donc pas non plus le moment du transfert des risques concernant les marchandises livrées. Dans ce cas, le prix comprend le transport des marchandises jusqu’au lieu de déchargement à condition qu’il soit situé sur une route goudronnée ou qu’il puisse être atteint normalement par le moyen de transport utilisé à pleine charge. Le déchargement s’effectue alors toujours à côté du véhicule ou du navire, au lieu indiqué par l’acheteur, dans le respect de ce qui précède.
11. En cas de « livraison départ usine », le transport est assuré par l’acheteur. L’acheteur et le vendeur peuvent convenir que le transport sera organisé par le vendeur aux frais et aux risques de l’acheteur. Le vendeur peut également facturer à l’acheteur les frais d’une éventuelle assurance transport qu’il a souscrite. Si le vendeur effectue des opérations de chargement et/ou de déchargement, celles-ci se font également aux frais et aux risques de l’acheteur.
Réception
12. L’acheteur est tenu de prendre possession des marchandises achetées dans le ou les délais de livraison et/ou d’appel prévus à cet effet dans le contrat. Si aucun délai de livraison n’est stipulé ou s’il est stipulé que la livraison aura lieu sur appel sans qu’aucun délai ne soit fixé pour cet appel, la réception doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la date à laquelle le contrat a été conclu conformément à l’article 3.
13. Si l’acheteur n’a pas pris possession des marchandises achetées dans les délais, le vendeur lui adressera un avertissement écrit. À l’expiration des 5 jours ouvrables suivant cet avertissement, l’acheteur sera en défaut du seul fait de l’écoulement de ce délai, sans qu’aucune mise en demeure (supplémentaire) ne soit nécessaire. Outre les autres droits qui lui reviennent en vertu de la loi et des présentes conditions générales – en particulier en vertu de l’article 14 – en cas de manquement de l’acheteur, le vendeur a le droit de résilier le contrat pour la partie non encore exécutée sans intervention judiciaire, par simple notification. Le vendeur a également le droit de stocker ou de garder en dépôt les marchandises vendues aux frais et risques de l’acheteur, et de facturer à l’acheteur, au choix du vendeur, les frais y afférents, soit intégralement, soit à un taux fixe de 1 % de la valeur des marchandises stockées par mois entier écoulé.
14. Si l’acheteur annule tout ou partie de la commande ou ne remplit pas son obligation de prise de possession, ce dernier doit au vendeur :
a. dans le cas de commandes génériques (produits non fabriqués sur demande spécifique) : un montant équivalent à 25 % du prix de vente convenu des marchandises non réceptionnées ;
b. pour des commandes spécifiques (produits fabriqués sur demande) : 100 % du prix de vente convenu des marchandises. Les montants mentionnés ci-dessus sont dus par l’acheteur sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire et indépendamment du fait que le vendeur subisse effectivement un dommage du fait de l’annulation ou de la non-acceptation des produits. Les produits déjà livrés ne peuvent jamais faire l’objet d’une annulation. L’acheteur est tenu d’indemniser le vendeur pour les dommages que ce dernier a subis à la suite de l’annulation ou de la non-acceptation, dans la mesure où ces dommages excèdent le montant que l’acheteur doit au vendeur en vertu de ce qui précède. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit du vendeur de réclamer, en lieu et place du montant mentionné ci-dessus, l’exécution du contrat assortie d’une éventuelle indemnisation.
15. Il est permis de livrer 10 % de plus ou de moins que la quantité commandée. Les quantités en plus ou en moins sont facturées au prix unitaire, sauf convention contraire.
État et inspection
16. L’acheteur a le droit et l’obligation d’inspecter immédiatement les marchandises livrées. Un bordereau d’expédition, un bon de livraison ou un document similaire remis lors de la livraison des marchandises est réputé refléter fidèlement la quantité de marchandises livrées, sauf si l’acheteur notifie sa contestation par écrit au vendeur immédiatement après avoir reçu les produits.
17. Dans la mesure où il a été convenu que l’état des marchandises correspondrait à un échantillon, cet échantillon sert de référence pour déterminer la qualité moyenne des pierres. Une pierre (type) remise par le vendeur ou reçue par l’acheteur dans le cadre de la vente (échantillon-type) ne vaut comme échantillon aux fins de déterminer la qualité moyenne que si cela a été expressément convenu par écrit.
18. L’acheteur a le droit de faire inspecter les marchandises à ses frais avant la livraison. Si l’acheteur a demandé une inspection avant livraison, le vendeur est tenu d’informer l’acheteur en temps utile, avant le chargement, de la date et du lieu où l’inspection peut avoir lieu. Si le vendeur n’a pas respecté cette obligation, l’acheteur a le droit de faire part de ses objections concernant les marchandises livrées dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 8 jours suivant la livraison des marchandises.
19. Si l’acheteur a omis de procéder à une inspection ou si, après une inspection et avant la livraison, il n’a formulé aucune objection concernant la qualité des marchandises à livrer, l’acheteur perd le droit de soumettre une réclamation relative aux marchandises livrées. Si, après l’inspection, des défauts apparaissent dans les marchandises, lesquels n’auraient pas pu être découverts lors d’une inspection normale et usuelle dans le secteur concerné, l’acheteur peut encore faire valoir ses objections, à condition de le faire dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 8 jours suivant la livraison.
20. Les différences de couleur et de texture sont inhérentes au matériau des produits en céramique brute et ne peuvent donc être considérées comme des défauts du produit. De légers dommages n’affectant pas de manière significative la possibilité d’utilisation des produits ne peuvent pas non plus être considérés comme des défauts du produit. Les défauts constatés sur une partie de la livraison ne donnent pas le droit de refuser la totalité du lot.
Emballage
21. L’acheteur est tenu de conserver les emballages qui ne sont pas destinés à un usage unique, notamment les palettes en plastique, en bon état et dans des conditions d’hygiène appropriées jusqu’au moment du retour. L’acheteur ne peut pas les utiliser ni les faire utiliser par des tiers. En cas de détérioration ou de perte des emballages qui ne sont pas destinés à un usage unique, l’acheteur est tenu de rembourser au vendeur les frais de réparation ou de remplacement, ainsi que tous les frais supplémentaires dus à un retour tardif. Le vendeur peut demander une consigne pour les palettes qu’il reprend ou qui font partie d’un système de retour de palettes.
Réclamations et responsabilité
22. Tout droit de réclamation de l’acheteur concernant les marchandises livrées s’éteint en tout état de cause dès que les marchandises ont été transformées, traitées, vendues ou réexpédiées à un tiers.
23. Les marchandises livrées qui font l’objet d’une réclamation doivent être conservées par l’acheteur dans l’état où elles étaient au moment du déchargement, jusqu’à ce que le vendeur ait eu la possibilité d’examiner le bien-fondé de la réclamation, ce qu’il est tenu de faire sans délai.
24. Sous peine de déchéance du droit de réclamation de l’acheteur, toute réclamation doit être formulée par écrit dans les délais prévus par les présentes conditions générales. Dans la mesure où les présentes conditions générales ne prévoient pas de délai plus court ou qu’un délai plus court ne peut être raisonnablement exigé de l’acheteur, toute réclamation doit en tout état de cause être introduite au plus tard dans les 8 jours suivant le moment où l’acheteur a pris connaissance des défauts de la livraison ou aurait raisonnablement dû en avoir connaissance, sans préjudice des dispositions des articles 22 et 23. Toute réclamation doit être formulée en indiquant précisément la nature des défauts.
25. Le vendeur n’est pas responsable de tout dommage (notamment les coûts et autres pertes financières) sauf si celui-ci résulte d’une action ou d’une omission de la direction générale ou de la direction opérationnelle du vendeur, causé intentionnellement ou par négligence et en sachant que ce dommage en résulterait très probablement.
26. Le vendeur n’est en aucun cas responsable de :
a. dommages physiques causés par les produits ;
b. dommages indirects (notamment, en tout état de cause, les pertes d’exploitation, les dommages dus à la stagnation des affaires, le manque à gagner, la perte de revenus, la perte d’utilisation pour l’acheteur, les dommages causés par le décès ou les blessures, les dommages liés à l’utilisation des produits livrés, les coûts liés à (la contestation) des mesures administratives et/ou pénales prises par les autorités, le ou les rappels de produits, l’assistance juridique, etc.).
c. dommages résultant d’une action ou d’une omission de subordonnés engagés par le vendeur et/ou d’auxiliaires (indépendants) ou de sous-traitants, ce qui inclut également les employés d’une organisation liée au vendeur ;
d. dommages résultant de la fourniture par l’acheteur au vendeur d’une documentation ou d’informations incorrectes ou incomplètes, même lorsque ces informations et cette documentation proviennent de tiers, ou dommages résultant d’instructions, d’une action ou d’une omission de l’acheteur, de ses subordonnés et/ou d’auxiliaires (indépendants) ou de ses sous-traitants.
27. La responsabilité du vendeur, quelle qu’en soit la cause, est limitée soit au maximum à la valeur de la facture des marchandises livrées sur lesquelles portent les réclamations reconnues fondées par le vendeur, soit au remplacement de ces marchandises par des marchandises similaires, soit à une réduction sur le prix d’achat de ces marchandises, le tout au choix du vendeur. Si le vendeur procède à l’échange des marchandises, les frais de transport y afférents sont à la charge du vendeur. Si le vendeur opte pour une réduction du prix d’achat, cette réduction portera sur la partie du prix d’achat correspondant aux marchandises défectueuses ou à l’étendue du défaut des marchandises. Si le défaut est de telle nature que l’acheteur ne peut plus utiliser les marchandises et souhaite dès lors se débarrasser des marchandises défectueuses, celles-ci seront mises à la disposition du vendeur, qui procédera alors à leur enlèvement à ses frais. Le vendeur accordera également, dans la mesure du raisonnable, une réduction correspondant aux frais de transport imputables à ces marchandises défectueuses et inutilisables. Dans tous les cas, la responsabilité du vendeur est limitée au montant versé, le cas échéant, par l’assureur en responsabilité civile du vendeur. Si, pour quelque raison que ce soit, aucun versement ne devait être effectué au titre de ladite assurance, ce maximum est fixé à 20 000 € en cas de dommages corporels et à 10 000 € dans tous les autres cas (notamment les dommages matériels et les pertes financières). Toutes les réclamations supplémentaires, de quelque nature que ce soit et de la part de quiconque, sont exclues.
28. L’acheteur doit apporter toute la coopération nécessaire à l’enquête du vendeur sur la cause, la nature et l’étendue du dommage. Si cette coopération n’est pas fournie, l’acheteur perd la possibilité d’obtenir une indemnisation pour les dommages.
29. L’acheteur dégage le vendeur de toute responsabilité envers des tiers (notamment, mais sans s’y limiter, les auxiliaires et les employés de l’acheteur et du vendeur) découlant de ou en rapport avec le contrat et/ou les marchandises livrées, sauf dans la mesure où ces réclamations résultent d’une intention délibérée de causer un dommage ou d’une imprudence délibérée de la part des dirigeants ou de la direction du vendeur, sachant qu’un dommage est très susceptible d’en résulter.
30. L’acheteur n’est pas autorisé à faire des déclarations négatives sur le vendeur et/ou le produit livré dans les médias, sur les réseaux sociaux ou autres, sous peine d’être tenu responsable envers le vendeur des dommages subis par ce dernier, notamment, mais sans s’y limiter, les dommages à l’image.
Personnes auxiliaires
31. Le vendeur peut engager des tiers pour l’exécution du contrat sans l’accord préalable de l’acheteur. Si le vendeur a fait appel à un tiers pour l’exécution du contrat, les présentes conditions générales s’appliquent également à la protection de ce tiers vis-à-vis d’autres personnes que le vendeur et peuvent être invoquées par ce tiers vis-à-vis d’autres personnes que le vendeur.
Prix
32. Les prix indiqués par le vendeur sont basés sur une livraison Ex Works/Départ usine conformément aux Incoterms 2020 de la Chambre de commerce internationale de Paris et aux éléments de coût en vigueur à la date de l’offre. Toutes les augmentations des éléments de coût, quelle que soit leur nature, survenant après l’offre et/ou pendant la durée d’exécution du contrat, seront répercutées par le vendeur sur l’acheteur dans le prix des parties du contrat qui, au moment des augmentations, n’ont pas encore été exécutées.
33. Les prix proposés et convenus sont exprimés en euros et hors TVA. Sauf convention contraire expresse, les éventuels autres frais liés à la livraison et/ou autres taxes, impôts et droits dus en vertu de la loi, les frais d’emballage, de chargement, de transport et d’assurance ne sont pas compris dans le prix. Le vendeur est en droit de les facturer ultérieurement.
34. Le vendeur est autorisé à facturer un supplément pour limitation de crédit de 2 %, ce supplément pouvant être déduit de la facture en cas de paiement dans les trente jours suivant la date de facturation.
Paiement et sécurité
35. Sauf convention contraire expresse et écrite, les paiements doivent être effectués dans les 30 jours suivant la date de facturation, sans escompte ni compensation à quelque titre que ce soit. Les réclamations relatives aux marchandises livrées n’autorisent pas l’acheteur à suspendre le paiement et/ou à invoquer un droit de rétention. Le moment du paiement est le moment où le montant dû est crédité sur le compte du vendeur. Les paiements entrants servent d’abord à régler les intérêts et les frais puis le ou les montants principaux impayés les plus anciens, même si l’acheteur déclare qu’il en est autrement à cet égard.
36. Les paiements doivent être effectués à partir de comptes bancaires pouvant être directement rattachés à l’acheteur, à défaut de quoi les paiements effectués pourront être immédiatement restitués. Dans un tel cas, l’acheteur ne sera pas libéré de sa dette. Les réclamations concernant les factures doivent (également) être introduites par écrit, et ce dans les cinq (5) jours suivant la date de facturation. Si le montant de la facture n’est pas payé à la date d’échéance, l’acheteur est en défaut de plein droit vis-à-vis du vendeur, sans qu’aucun rappel ou mise en demeure ne soit nécessaire. L’acheteur est alors redevable, à compter de la date d’échéance, d’un intérêt de retard de 15 % par an (ou fraction d’année) ainsi que de frais de recouvrement extrajudiciaires s’élevant à au moins 15 % des montants dus par l’acheteur, avec un minimum de 125,00 €.
37. À tout moment pendant la durée du contrat, le vendeur est en droit d’exiger un paiement anticipé ou une garantie de paiement.
38. Toutes les créances du vendeur à l’encontre de l’acheteur sont immédiatement exigibles : a. si l’acheteur ne remplit pas ou pas à temps ses obligations de paiement ou autres à l’égard du vendeur ;
b. si l’acheteur refuse de se conformer à l’exigence du vendeur visée à l’article 37 ;
c. si une demande de faillite est introduite à l’encontre de l’acheteur ou si celui-ci demande une procédure de réorganisation judiciaire ;
d. si des actifs de l’acheteur sont saisis ;
e. si l’acheteur vend ou liquide son entreprise.
39. Dans les cas décrits à l’article 38, le vendeur a, en plus des autres droits que lui confèrent la loi et le contrat - dont les présentes conditions générales
- le droit soit de suspendre ses obligations, soit de résilier tout ou partie du contrat par simple notification, sans qu’aucune mise en demeure ou intervention judiciaire ne soit requise, sans préjudice du droit du vendeur de réclamer des dommages et intérêts en plus ou en remplacement de la suspension ou de la résiliation.
40. Si le vendeur obtient entièrement ou en grande partie gain de cause dans une procédure judiciaire, tous les frais encourus par le vendeur dans le cadre de cette procédure sont à la charge de l’acheteur.
Réserve de propriété
41. Jusqu’au moment où l’acheteur a satisfait à toutes ses obligations de paiement, avec les frais supplémentaires éventuels, le vendeur conserve la propriété des marchandises vendues et/ou livrées. Cette réserve s’applique aux créances relatives au paiement de toutes les marchandises livrées ou à livrer par le vendeur à l’acheteur en vertu d’un quelconque contrat, ainsi qu’aux créances relatives aux services et travaux effectués ou à effectuer, et aux créances résultant du manquement de l’acheteur à l’exécution du ou des contrats, notamment les présentes conditions générales.
42. L’acheteur est tenu d’indemniser le vendeur des frais que ce dernier doit engager en tant que propriétaire des marchandises après le transfert des risques, mais avant le transfert de propriété, notamment en ce qui concerne le stockage et/ou l’enlèvement des marchandises.
43. Si l’acheteur manque à ses obligations envers le vendeur, ou si le vendeur a des raisons légitimes de craindre que l’acheteur manquera à ses obligations, le vendeur est en droit de reprendre les marchandises livrées sans préavis, sans préjudice du droit du vendeur à une indemnisation.
44. Si le contrat est résilié par le vendeur, l’acheteur doit immédiatement mettre les biens à la disposition du vendeur. L’acheteur n’a aucun droit de rétention sur ces biens et ne procédera à aucune saisie conservatoire sur ceux-ci.
45. L’acheteur autorise le vendeur, ou des tiers désignés par ce dernier, à accéder à cette fin à ses sites d’exploitation, entrepôts, ateliers, etc. Si la loi du pays de destination des marchandises achetées prévoit des possibilités plus étendues de réserve de propriété que celles définies ci-dessus, les parties conviennent que ces possibilités étendues sont réputées avoir été stipulées au bénéfice du vendeur, étant entendu que si les règles étendues en question ne peuvent être déterminées objectivement, les dispositions ci-dessus relatives à la réserve de propriété continueront à s’appliquer.
46. Si le vendeur a repris les marchandises conformément à l’article 43, l’acheteur sera crédité de la valeur des marchandises reprises, telle que déterminée par le vendeur au moment de la reprise, déduction faite des frais y afférents.
47. L’acheteur peut disposer des marchandises livrées sous réserve de propriété dans le cadre normal de l’exercice de ses activités. L’exercice normal des activités ne comprend en aucun cas la fourniture de garanties à des tiers, ni la cession dans le cadre de la transmission totale ou partielle de l’entreprise de l’acheteur. Si l’acheteur dispose des marchandises, il est tenu d’établir, pour le bénéfice du vendeur - au choix de ce dernier - un nantissement silencieux ou public sur les créances résultant de cette disposition.
Force majeure
48. Si le vendeur est empêché de remplir ses obligations (dans les délais) pour cause de force majeure, il aura le droit de prolonger le délai de livraison d’une durée équivalente à celle de la force majeure, ou de résilier le contrat, dans la mesure où il n’a pas encore été exécuté, sans être tenu de payer une quelconque indemnité. Sont notamment considérés comme cas de force majeure : guerre, émeutes, troubles civils, terrorisme, incendie, panne de courant, catastrophes naturelles, actes de violence, grève et lock-out, panne de machines et/ou d’outils, indisponibilité des moyens de transport, barrages routiers, ralentissements dans l’approvisionnement en matières premières ou en énergie, restrictions à l’importation ou au commerce, mesures gouvernementales, épidémie et pandémie et mesures/recommandations (gouvernementales) y afférentes, restrictions dans l’approvisionnement en énergie et/ou hausses de prix significatives de l’énergie et/ou de l’approvisionnement énergétique non prévues par le vendeur, que ce soit par le gestionnaire de réseau ou le fournisseur, ainsi que toute autre circonstance qui rendrait raisonnablement impossible ou difficile pour le vendeur d’exécuter le contrat (dans les délais).
49. S’il est convenu que la livraison sera échelonnée, la disposition précédente s’applique à chaque livraison séparément.
Conseils
50. Les conseils donnés par le vendeur ou en son nom, ainsi que les propositions ou indications concernant les matériaux, les constructions, les exécutions et les applications sont toujours donnés sans engagement. Le vendeur n’est jamais responsable des dommages, quels qu’ils soient, qui pourraient résulter des conseils, propositions ou indications donnés par le vendeur.
Clause de sauvegarde
51. Si une ou plusieurs dispositions du contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur - notamment donc aussi les présentes conditions générales - s’avéraient invalides, les autres dispositions resteraient pleinement en vigueur. Les dispositions éventuellement invalides seront alors remplacées par des dispositions qui, compte tenu des intentions des parties, se rapprochent de manière juridiquement effective de ces dispositions invalides.
Sanctions et restrictions à l’exportation
52. L’acheteur garantit le respect de toutes les sanctions et restrictions applicables prévues par et résultant de toute législation applicable en matière de sanctions et de contrôle des exportations (notamment, mais sans s’y limiter, celles des Pays-Bas et/ou des États-Unis, et/ou de l’Union européenne et/ou du Royaume-Uni et/ou des Nations Unies) en vigueur au moment de la conclusion du contrat et pendant son exécution.
53. Le vendeur est en droit de résilier immédiatement le contrat s’il sait ou soupçonne raisonnablement que : les marchandises sont directement ou indirectement destinées à des parties, pays ou industries sanctionnés ;
des parties sanctionnées sont directement ou indirectement impliquées dans la transaction financière, ou si les institutions financières impliquées dans la transaction ont de sérieux doutes à ce sujet, les conduisant à ne pas autoriser et/ou exécuter la transaction financière ;
à tout moment les marchandises seraient (ou deviendraient) considérées comme des marchandises à double usage et pour lesquels
– de manière catégorique ou en raison de l’absence d’informations suffisantes sur l’utilisation finale / l’utilisateur final – aucune dérogation ou licence n’est accordée ; ou
il y aurait de toute autre manière un contournement délibéré des objectifs des sanctions et des réglementations en matière d’exportation applicables.
Lutte contre la corruption et les transactions inhabituelles
54. L’acheteur garantit le respect de toute législation pertinente et/ou applicable en matière de lutte contre la corruption et de concurrence - notamment, mais sans s’y limiter, la législation des Pays-Bas, de l’Union européenne, des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de tout autre pays pertinent pour l’exécution du contrat - dans toutes ses actions liées à l’exécution du contrat.
55. L’acheteur accepte qu’en vertu de la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le vendeur signale les transactions inhabituelles aux autorités compétentes.
56. Le vendeur est en droit de résilier immédiatement le contrat s’il a des raisons raisonnables de soupçonner que l’acheteur et/ou des tiers engagés par l’acheteur sont en infraction avec la réglementation en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et/ou
le financement du terrorisme, notamment en ce qui concerne les transactions inhabituelles.
Connaître son client (final) / l’usage (final)
57. L’acheteur accepte que le vendeur puisse être tenu, en vertu de la réglementation applicable, d’identifier l’acheteur et/ou l’utilisateur final et/ou l’usage final, ainsi que de vérifier cette identification. L’acheteur est tenu de coopérer pleinement et sans délai à cette obligation. À cette fin, l’acheteur devra, à la demande du vendeur, remplir une déclaration d’usage final / d’utilisateur final dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé. Le vendeur enregistrera et conservera les données requises conformément aux réglementations applicables. Le vendeur est en droit de résilier immédiatement le contrat si l’acheteur ne coopère pas suffisamment à l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent article.
Communication d’informations
58. Le vendeur fournira, sur demande raisonnable et formulée en temps utile par l’acheteur, dans la mesure du raisonnable, à condition que cela ne contrevienne pas au RGPD ni aux obligations de confidentialité, et qu’il ne s’agisse pas d’informations sensibles sur le plan commercial, les informations spécifiquement demandées par l’acheteur qui sont nécessaires pour lui permettre de satisfaire à ses obligations en matière d’établissement de rapports sur le développement durable. Le vendeur est en droit de demander une rémunération raisonnable pour le traitement de ces demandes et la fourniture des informations relatives au développement durable.
Prescription
59. Sans préjudice des dispositions des articles 22 et 24 des présentes conditions, toute action intentée contre le vendeur doit être portée devant le tribunal compétent au plus tard dans un délai de douze (12) mois à compter de la livraison des biens faisant l’objet de ladite action, faute de quoi tout droit, notamment, mais sans s’y limiter, le droit à une indemnisation et/ou à l’exécution, sera caduc.
Choix du droit applicable, tribunal compétent
60. Les offres de l’acheteur et le contrat entre le vendeur et l’acheteur sont régis par le droit néerlandais, à l’exclusion de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale. Ceci s’applique également à tous les contrats conclus avec des acheteurs résidant ou établis à l’étranger. Tous les litiges découlant de cette relation juridique et des contrats qui en découlent seront réglés par le tribunal compétent du lieu d’établissement du vendeur ou, à la discrétion du vendeur, par le tribunal compétent du domicile ou du lieu d’établissement de l’acheteur. Ce qui précède n’empêche pas les parties de pouvoir décider d’un commun accord de résoudre les litiges par médiation, avis contraignant ou arbitrage.
Langue
61. En cas de divergence entre le texte néerlandais des présentes conditions générales et sa traduction dans une langue étrangère, le texte néerlandais prévaudra.
Les présentes conditions générales ont été déposées au greffe du Tribunal d’arrondissement d’Arnhem en octobre 2024 sous le numéro 31/2024.